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Vaulx (Tournai), Henegouwen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Moulin de Vaulx

Ligging
Rue des Abliaux
7536 Vaulx (Tournai)
toon op kaart
Type
Staakmolen, later stenen windmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1806 (hout) / na 1844 (steen)
Verdwenen
1843 - 31 aug., brandstichting / na 1865, sloop
Beschrijving / geschiedenis

Le moulin de Vaulx était un moulin à vent, d'abord en bois, puis en briques,  "vers le chemin des Abliaux", actuellement rue des Abliaux.

Le moulin était bâti avant 1806 par Eloi Hovinne. Vers 1830, il était le seul "moulin à farine mû par le vent" du village (mention de Ph. Vandermaelen).

En 1843, le village de Vaulx fut le théâtre d'une triste et célèble affaire.

Amélie Soyez, veuve d'Auguste Hovinne, était devenue fermière du moulin construit par Eloi Hovinne, frère de son mari, et vendu à la mort de celui-ci pour sortir d'indivision. Les acquéreurs l'avaient affermé à Aurélie Soyez plutôt qu'aux enfants d'Eloi. La rancoeur de l'un de ces derniers, Eloi-Joseph, se manifesta à plusieurs reprises. La nuit du 31 août 1843, une formidable explosion, produite par une caisse de poudre placée sous le moulin, le fit sauter.
Au cours de l'instruction, Eloi-Joseph déclara au magistrat pourquoi il en voulait à cette pauvre veuve: "C'est parce qu'ils ont racheté le moulin et qu'ils ne devaient pas le racheter. J'avais été pour le racheter et ils l'ont racheté malgré nous".

On se trouve ici en face d'un acte de mauvais gré ou d'une manifestation du "maugré". Hovinne fut condamné à mort. La Cour d'Assises était impitoyable pour ce genre de crime. Mais bien que le pourvoi en cassation eût été rejeté le 1er juin 1844, le coupable ne fut pas exécuté.

Le moulin est rebâti en briques.
Autorisation d'établir une machine à vapeur en 1851.

Lieven DENEWET & André LOSFELD

Bijlagen

Le Propagateur, jg. 27, n° 2775, 8 mai 1844.
Le cour d'assises, séant à Mons, s'est occupée dans ses audiences du 3 et 4 mai, d'une affaire de "mauvais gré." Le nommé Eloy-Joseph Hovine, charron à Vaux, où il est né, a été condamné avant-hier à la peine de mort, convaincu d'avoir à Vaulx, dans le nuit du 31 août au 1 septembre 1843, tenté d'incendier volontairement, ou de détruire, un moulin à vent, fixé sur une construction de maçonnerie et appartenant à la veuve d'Auguste Hovine, sa tante. 

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La Belgique judiciaire. Gazette des tribunaux belges, II, 1844, n° 46, 9 mai 1844, kol. 732. 

CHR0NIQUE.

- COUR D' ASSISES DU HAINAUT. - MAUVAIS GRÉ. - CONDAMNATION A MORT.
- Amélie Soyez, veuve d'Auguste Hovinne, était devenue fermière d'un moulin situé à Vaulx, qui avait été construit, en 1845, par Eloi Hovinne, frère de son mari, après la mort du quel il avait dû être vendu, pour cause d'indivision. Les enfans d'Eloi Hovinne, qui en avaient touché le prix, auraient voulu l'obtenir à bail des acquéreurs, MM. Dumon-Dumortier et Albéric Duchâtel; mais ceux-ci préférèrent l'affermer à leur tante, Amélie Soyez.
Eloi Joseph Hovinne, charron à Vaulx, en éprouva un vif ressentiment, qui se manifesta en plusieurs occasions par divers actes inutiles à rapporter.
Dans la nuit du 31 août 1845, vers onze heures du soir, Amélie Soyez entendit de son lit, où elle était couchée, une forte détonnation qu'elle prit pour un coup de tonnerre. Ses voisins entendirent le même bruit; l'un d'eux eut ses vitres brisées; quelques-uns sortirent de chez eux, croyant que c'était le bruit d'un coup d'arme à feu; mais personne ne se mit immédiatement à la recherche de la cause de cet événement. Ce n'est quc le lendemain matin que l'on reconnut que le bruit avait été produit par l'explosion d'une caisse remplie de poudre placée en dessous du moulin d'Amélie Soyez, pour le faire sauter.
Les investigations auxquelles se livra la justice ne laissèrent aucun doute sur la culpabilité d'Eloi Joseph Hovinne, et c'est pour répondre à cette accusation qu'il a comparu devant la Cour d'assises du Hainaut.
Déclaré coupable par le jury, à l'audience du 4 mai, il a été condamné à la peine de mort.
Hovinne est âgé de 58 ans. Il a comparu au banc des accusés, vêtu assez proprement d'une blouse bleue et d'un pantalon de drap noir. Sa tournure est celle d'un ouvrier. Les traits de son visage brun sont très prononcés et décèlent un caractère énergique. Pendant tous les débats son sang-froid ne l'a pas abandonné, et ce n'est qu'après avoir entendu la condamnation prononcée contre lui qu'il a versé quelques larmes.
Hovinne a été défendu par Me DEFUISSEAUX.

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Pasicrisie ou Recueil général de la jurisprudence des cours de France et de Belgique, en matière civile, commerciale, criminelle, de droit public et administratif. Troisième Série. Abonnement annnuel. Cours de Belgique. 1845. 1re partie. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, rédigé par MM. Dewandre et Dellebecque, avocats généraux près la Cour de Cassation. Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, Partie de jurisprudence - H. Tarlier, gérant, 1845. Receuil général de jurisprudence. Royame de Belgique. 1845. 1re partie. Arrêts de la Cour de Cassation, p. 36-39.

1° Pièces de conviction. - Défaut de représentation aux témoins et aux accusés.
2° Défaut de remise aux jurés des pièces de conviction pour leurs délibérations.
3° Déclarations écrites de témoins contenues DANS DES PROCÈS-VERBAUX ( LEUR REMISE aux jurés ).
4° Édifice. - Moulin a vent. - Destruction.

1° La représentation des pièces pouvant servir à conviction n'est pas prescrite à peine de nullité et n'est pas une formalité substantielle. (C. d'inst. cr., 529 ) (1).

2° La loi ne requiert pas que les pièces pouvant servir à conviction soient remises aux jurés, lorsqu'ils se retirent pour délibérer. Le président doit seulement leur remettre les pièces du procès. (C. cr., 529, 541 ) (2).

3° Ne sont pas considérées comme déclarations qui ne peuvent être remises aux jurés, les dires et renseignements consignés par la gendarmerie dans les procès-verbaux qu'elle dresse pour constater le délit. (C. cr., 541, 517) (3).

4° Un moulin à vent en bois, construit sur une base de pierres, est un édifice dans le sens de l'art. 455, C. pén. (4). 

(1) Jurisprudence constante, v. arrêts de la Cour de cassation de France des 51 octobre 1817, 10 et 16 avril 1819, 9 avril et 29 mai 1821,25 décembre 1824,19 juill. 1857, 2 et 16 avril et 16 nov. 1840. – Carnot et Rogron, sur l'art. 529, C. d'inst. cr.
(2) V. arrêt conforme du 28 mars 1845, affaire Celens, Pasic. 1845,1, 165,5° moyen.
(3) V. Legraverend, t. 1°, p. 228; Carnot, sur l'art. 541, n° 4; Rogron, sur le même article; arrêt de la Cour de cassation de La Haye du 7 février 1824, Recueil de La Haye, 1826, p. 576, de la Cour de cassation de Paris des 51 octobre 1817, 27 juin 1825 et 15 octobre 1852, (S. 52, p. 750, 4°, et de Bruxelles, 21 mars 1842, Pasic. 1,212, 17e moyen.
(4) V. Carnot, sur l'art. 455, n° 2; Rauter, n° 572; Cour de cassation de Bruxelles, 14 septembre 1841, Pasic., 1, 295.

(HOVINNE (ÉLOl), - C. LE MIN. PUB.)

Éloi Hovinne condamné par la Cour d'assises du Hainaut, le 4 mai 1844, à la peine de mort, pour avoir, sachant qu'ils devaient y servir, procuré les moyens de détruire, par l'effet d'une mine, un moulin à vent fixé sur une construction en maçonnerie, crime tenté dans la nuit du 31 août au 1e septembre 1845, a demandé la cassation de cet arrêt par quatre moyens: 

Le premier, fondé sur ce qu'une partie des pièces pouvant servir à conviction n'ayant été apportée à l'audience qu'après que la plupart des témoins avaient été entendus, elles ne leur avaient pas été représentées, au voeu de l'art. 529, C. d'inst. cr., qui or donne au président de faire représenter à l'accusé et aux témoins loulei les pièces pouvant servir à conviction; 

Le second, sur ce que les pièces de conviction n'avaient pas été remises aux jurés pour leur délibération; 

Le troisième, sur ce qu'un procès-verbal de perquisition dressé par la gendarmerie, et contenant les réponses de la mère de l'accusé, pièce à la lecture de laquelle la défense s'était opposée pendant l'instruction, des actes de vente et une lettre écrite par un des témoins au ministère public sur des renseignements qui lui avaient été demandés, avaient été remis aux jurés malgré les prescriptions de l'art. 541, C. d'inst. cr.; 

Enfin le quatrième, sur la fausse application de la loi pénale, un moulin à vent n'étant pas un édifice.
Le ministère public à conclu au rejet. 

ARRÊT. 

LA COUR; 

- Sur le 1e moyen consistant dans la violation de l'art. 529, en ce qu'une partie des pièces de conviction déposées au greffe de la Cour d'assises n'a été produite qu'à l'audience du 4 mai, après que les experts avaient déposé, et qu'en conséquence il a été matériellement impossible à l'accusé d'interpeller sur ces pièces les experts et les témoins: 

Attendu que toutes les pièces de conviction, même celles qui avaient été envisagées comme telles lors de l'instruction préliminaire, et qui n'ont été produites devant la Cour d'assises sur la réquisition du conseil de l'accusé qu'à sa séance du 4 mai, ont été représentées à l'accusé avec interpellation de répondre s'il les reconnaissait; qu'ainsi et sous ce rapport il a été satisfait au prescrit de l'art. 529; 

Attendu que la représentation des pièces de conviction aux témoins est purement facultative; que dès lors la circonstance que certaines pièces de 'conviction n'auraient point été représentées à certains témoins ne peut constituer un moyen de cassation; 

Attendu que si les experts n'ont pas opéré sur les pièces qui étaient restées au greffe de la Cour d'assises, l'accusé ni son conseil n'ont fait aucune réquisition à ce sujet, ni lors de l'expertise faite devant la Cour, ni après l'apport de ces pièces, bien qu'il résulte du mémoire en cassation que le conseil avait connaissance de leur existence au greffe de la Cour d'assises; qu'il suit de là que l'accusé et son conseil n'ont pas été mis, ainsi que le prétend le pourvoi, dans l'im possibilité de faire soumettre ces pièces aux experts, ni de leur adresser toutes les interpellations qu'ils eussent trouvé convenable relativement à ces pièces; que dès lors l'absence momentanée desdiles pièces ne peut être considérée comme ayant formé un obstacle à la défense. 

Sur le 2e moyen, tiré 1° de la violation de l'art. 541, C. d'inst. criin., et 2° de la violation des art. 529 et 541 combinés du même code: 

Attendu qu'il ne s'est élevé devant la Cour d'assises aucun débat sur la question de savoir si les pièces de conviction produites à l'audience du 4 mai devaient ou non être considérées comme pièces du procès proprement dites; qu'ainsi la Cour d'assises n'a pas été appelée à rendre une décision à cet 

Attendu que la première partie du moyen dirigé contre la procédure du chef que les pièces de conviclion produites à la Cour d'assises le 4 mai n'auraient pas été considérées comme pièces du procès ni remises au jury lors de sa délibération, n'a d'aulre fondement que la confusion que fait le pourvoi entre les pièces du procès proprement dites et celles servant à conviction; que l'art. 541 , C. d'inst. crim., ne prescrit au président de la Cour d'assises de remettre au jury que les pièces du procès proprement dilcs, pièces que le texte de l'art. 291 du même code ne peimel pas de confondre avec celles servant à conviction; 

Qu'aucune disposition de loi n'ordonne au président de faire la remise de celles-ci, sauf à lui ù la faire et aux jurés à la réclamer, s'ils le jugent nécessaire pour éclairer la délibération ; qu'il suit de là que l'absence de remise au jury des pièces de conviction ne peut constituer une violation de l'art. 541, ni d'aucune autre disposition de loi, surtout au cas où cetle remise n'a fait l'objet d'aucune réquisition; 

Attendu que la 2° partie du 2° moyen repose sur la supposition contraire que le président aurait fait remise aux jurés, lors de leur délibération, des pièces du conviction non ceux-ci n'auraient pu éclairer la religion du jury; que cette supposition, qu'aucun pas sage du procès-verbal ne justifie, manque de base en fait, ce qui dispense d'examiner le mérite de ce moyen en droit. 

Sur le 3° moyen puisé dans la violation des art. 541 et 517, C. d'inst. cr., résultant de ce qu'on aurait remis au jury, 1° des copies dénuées de tout caractère d'authenticité, des actes de vente des 14 déc. 1858 et 29 déc. 1859; 2° d'une lettre d'un témoin à décharge; 3° d'un procès-verbal contenant une déclaration de la mère de l'accusé: 

Attendu, sur la 1e partie de ce moyen, que l'art. 541, C. d'inst. crim., n'a point subordonné au caractère plus ou moins probant des pièces de la procédure l'obligation qu'il impose au président de la Cour d'assises d'en faire remise aux jurés lors de leur délibéralion; que dès lors il suffisait que les copies d'actes de vente prérappelées fissent partie des pièces du procès, pour que le président ne pût se dispenser d'en faire la remise aux jurés , et le demandeur est d'autant moins fondé à critiquer aujourd'hui cette mesure que, devant la Cour d'assises, il n'a fait aucune réquisition, soit pour faire rejeter du procès ces copies d'actes de vente, soit pour en faire produire les originaux; 

Attendu, sur le 21 membre du même moyen, que la lettre adressée le 10 septembre 1845 par le sieur Fourez au procureur du Roi de Tournay, en réponse à celle que ce fonctionnaire lui avait écrite le 5 précédent, ne mentionne rien autre que l'absence de renseignements sur l'auteur ou les auteurs d'un vol de poudre commis au préjudice dudit sieur Fourez; que sous aucun rapport une pareille lettre ne peut être assimilée à une déclaration écrite du témoin, de sorte que, fûtil constant que cette lettre a fait partie des pièces remises au jury, il n'en résulterait pas une contravention à l'art. 541; 

Attendu, relativement au 5' membre du 3' moyen, que si le procès-verbal dressé le 9 nov. 1845, à l'effet de constater la saisie d'un registre, relate en même temps un dire de la veuve Brienne, mère de l'accusé, que ce dire fait sans prestation de serment, consigné dans un procès-verbal dressé hors la présence de ladite Brienne, dont il ne lui a pas été donné lecture, qu'elle n'a pqs été interpellée de signer et qu'elle n'a pas signé, ne constitue pas une déclaration écrite de témoin; d'où suit que de la remise de ce procès-verbal aux jurés il n'est résulté aucune contravention aux art. 517 et 541, C. d'inst. crim.

Sur le 4° moyen tiré de la fausse application et violation de l'art. 455, C. pén., en ce que le moulin dont s'agit ne constituait pas un édifice dans le sens de la loi: 

Attendu que si, dans le sens grammatical, le mot édifice ne s'emploie guères que pour désigner les temples, palais et autres bâtiments publics, il résulte clairement toutefois des dispositions du Code pénal de 1810 où ce mot est employé, et notamment des arti- 584, 590, 597, 471, 475 et 479, qu'il y est pris dans une acception générique et moins restreinte; que cette expression, dans le Code

pénal de 1810, signifie tout bâtiment qui a été édifié servant ou non à l'habitation; que dès lors, un moulin construit et fixé sur piliers en maçonnerie étant compris sous le mot édifice, l'arrêt attaqué a fait une juste application de l'art. 455, C. pén., ou fait déclarer constant par le jury; 

Attendu d'ailleurs que la procédure est régulière, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la loi pénale a été justement appliquée au fait légalement constate; 

COUR DE CASSATION. 

Par ces molifs, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

Du 17 juin 1841. - 2e Ch. - Prêt. M. Van Meenen. - Rapp. M. Peleau. - Concl. conf. M. Dewandre, 1" av. gén.

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25 janvier 1777. Remis à l'avis de la Chambre des Comptes la requête de Pierre-Joseph Hespel, demeurant au faubourg de Morel, près de Torunai, tendent à pouvoir ériger un moulin à vent à moudre grains au village du Vaulx (Conseil des Finances, carton 76) sur une terre appartenant à l'abbaye de Saint-Mard à Tournay (requête du 19 août 1776). Il n'y eut pas d'opposition des meuniers, mais celle du prince de Ligne qui réclamait la préférence et Hespel éprouva un refus.

Literatuur

Archives
Archives de l'État à Mons, "Vaulx".

Sources imprimés
- La Belgique judiciaire. Gazette des tribunaux belges, II, 1844, n° 46, 9 mai 1844, kol. 732.
- Le Propagateur, jg. 27, n° 2775, 8 mai 1844.
- Pasicrisie ou Recueil général de la jurisprudence des cours de France et de Belgique, en matière civile, commerciale, criminelle, de droit public et administratif. Troisième Série. Abonnement annnuel. Cours de Belgique. 1a845. 1re partie. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, rédigé par MM. Dewandre et Dellebecque, avocats généraux près la Cour de Cassation. Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, Partie de jurisprudence - H. Tarlier, gérant, 1845. Receuil général de jurisprudence. Royame de Belgique. 1845. 1re partie. Arrêts de la Cour de Cassation, p. 36-39.

Ouvrages
Enquêtes "Hannonia"
Communes de Belgique, dictionnaire d'histoire et de géographie administrative", Crédit communal de Belgique, Réalisation La Renaissance du Livre, 1983.
André Losfeld, dans: Nord Matin
Atlas parcellaire de Belgique, 1865.
Ph. Vandermaelen, "Dictionnaire géographique de la province de Hainaut", Bruxelles, 1833, p 490.
Gerard Bavay, Patrimoine et histoire des moulins en Hainaut, Inventaire descriptif, Mons, Hannonia, 2008, p. 646 (Annalectes d'histoire du Hainaut, XI).
Jules Dewert, Les Moulins du Hainaut. Tome V. Arrondissement de Tournai, Zulte, Luc Goeminne, 1981. Moulins en Hainaut, Bruxelles, Crédit Communal, 1987, p. 137.

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Laatst bijgewerkt: zaterdag 4 februari 2017

 

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