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Presles (Aiseau-Presles), Henegouwen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Moulin banal
Moulin à ecorces

Ligging
les Massils
6250 Presles (Aiseau-Presles)

sur la Biesme


toon op kaart
Type
Watermolen
Functie
Korenmolen, runmolen
Gebouwd
voor 1591
Beschrijving / geschiedenis

Le moulin à eau sur la Biesme au hameau "les Massils" était un moulin banal pour les habitants de Presles et Roselies.
Cité en 1591: "At ledit seigneur de Prelle ung mollin, huysine a escorssières".

Les chartes de Presles les plus anciennes, celles des XIIIe–XIVesiècles, stipulent les droits et les usages du moulin banal qui appartenait au seigneur.
La charte fut renouvelée sur la fin du XVIesiècle, dont nous extrayons les articles relatifs au moulin banal.
«S’ENSUYENT les chartes, privilèges, comoignes et aisemances que les bourgois, massuyrs, manants et habitants de la terre et Seignorie de Prelle, Rohillies et Everscoy ont et que les Eschevins de la Court dudit Prelle, sauvent et gardent renouvellez en l’an quinse cent nonante ung le troixième jour du moix de jullet en prescence de ladite Court du greit et consentement de Noble et honoré Seigneur Adrien de Haverech, seigneur usufructuaire des dits lieux, Grand et Souverain bailleu du Pays de Liege entre Sambre et Meuse, etc., et de Noble et genereux seigneur Jehan de Haverech, son fils aisnez et heritier proprietaire, seigneur de Malmaison, Prévôt le Comte à Valanciennes, etc.»
«ENSEMBLE du greit et consentement de tous lesdits bourgois, manans, massuyrs et mannans pour ce speciallement adjourneis, ad gregnis assemblez au jour et ans ci-dessus déclarez. Le Tout ainsy et comme cj après se trouverat.»

Le 3 juillet 1591, la communauté presloise, composée de bourgeois, de mossuyrs, de manans2, était convoquée à une assemblée pour entendre et discuter des droits et des usages qui se pratiquaient sur diverses choses et, en l’occurrence ici, sur ceux du moulin banal.
À cette assemblée étaient présents le seigneur de Presles, Adrien de Haverech, grand bailli d’Entre-Sambre-et-Meuse, pour le Prince et Évêque de Liège, son fils aîné Jehan de Haverech, Prévôt du Comte à Valenciennes, pour le Comte de Hainaut3.
Sont présents, les hommes de la Cour de Justice de Presles.

* Situation

«PREMIER. At ledit seigneur de Prelle, ung molin, huyssine et escossière, agissant et sictuez en lieu dit les massils.»
À cette époque, on ne doit pas voir le moulin banal dans les bâtiments dits au moulin, que nous connaissons dans le parc, quoi que cette partie du territoire est appelée les massils.
Les transformations successives du parc, que firent d’abord les seigneurs de Lierneux, ensuite les comtes d’Oultremont, modifièrent l’aspect de cet endroit. Bien des choses existant il y a plus d’un siècle ont disparu.

Nous situons l’ancien moulin banal non loin de la vieille place communale, planté sur le côté gauche de l’ancien chemin qui conduisait à l’église et au château, tout de suite après le pont de l’étang du château actuel.
Bâti sur la rive droite du ruisseau (La Biesme), l’eau nécessaire pour faire tourner la roue à aubes ou à auges qui actionnait les meules, était amenée par un canal dit « le bief du moulin ».Ce canal s’embranchait non loin d’un des deux ponts (disparus, vers 1800), contournait les bâtiments, au-delà de ces derniers, se continuait dans les prés avant de rejoindre la Biesme.

Un système de vannes, «les ventailles du moulin» établi à l’entrée et à la sortie de l’eau, régulait le niveau, afin de permettre au moulin de travailler.
Une passerelle de bois, jetée sur le bief, donnait accès au moulin qui se trouvait ainsi sur une île.

* Droits et obligations du seigneur, du meuniers et des usagers

La réglementation était sévère, les infractions punies par la Justice. Le moulin était considéré comme un outil nécessaire à la communauté.
«Aquel molin chacun bourgois et mannans demorant ausdits Prelle, Rohillie et Everscois est tenus et subietz de venir moulre par ban sur l’amende de septz solz montant vingte ung pattars monnoie commune.»
Il était donc prévu que tous les habitants du village et des dépendances devaient venir moudre leurs grains au moulin banal.
La coutume locale permettait aux prêtres, clercs, chevaliers et leurs enfants, de déroger à la règle, sans encourir l’amende de sept sols.
«Et ne peult nuls diceulx bourgois ny manans aller ny envoyer moulre hord dudit moulin sij ce n’estoit que ledit molin fuist a sejour pour ouvrage que on y faisoit ou aultrement. »
Ceux qui étaient pris à faire moudre ailleurs, étaient passibles d’une amende mais, si le mou­lin était en chômage, soit pour cause de réparations, soit par cas de force majeure, occupation mili­taire, inondation ou, au contraire, manque d’eau, les habitants avaient alors le droit d’aller faire moudre au moulin de leur choix.

«Et sy aucun faisoit ou consentoit de faire moulre aultrement que dict est le moulnire serimenter de ladite huijssine ou les officiers du seigneur povroyent resuijre la farine par toute ladicte terre et le pain jusque au fourre et auroit ledict bourgois ou manans forfaict l’amende que dessus.»
Si un habitant était convaincu d’avoir, en temps normal, fait moudre à un autre moulin, le meu­nier et les sergents pouvaient rechercher la farine partout dans la seigneurie.
Le pain cuit, ou à cuire, qui provenait du délit dûment établi, était d’office acquis au profit du seigneur.
La fraude n’était pas tolérée, et les amendes généralement attribuées totalement aux sergents banaux des moulins excitaient ces derniers à rechercher, par tous les moyens, les fraudeurs et les produits fraudés.4
«Et si aulcuns cachoit grains pour mener moulre dehors et fuist trouver en la dicte terre fuist par le moulnire ou par les officiers dudict seigneur portant ou raportant grains ou farines mesme à chevalz sij aulcun en y avoit seroit à la volonté du seigneur et auroit ledict bourgois ou manans fourfaict l’amende telle que dessus. »

La fraude étant un délit reconnu, le moyen de transport qui avait servi pouvait, par droit seigneu­rial, être saisi. La bête de somme, âne, bœuf ou cheval, pris sur le fait, restait à la volonté du seigneur qui, seul, était tenu de statuer sur son sort, pouvant le garder ou le restituer. De plus, une amende était appliquée au délinquant.
«Entendu que chalcun moulnier qui prendt accense ou mannie ledict molin doibt à son entrée faire serment en le justice de bien et nettement waurder et entretenir iceluij molin et de moulre et tenir chascun a son ordre. »
Le meunier locataire, appelé censeur ou censier, puis fermier, qui prenait par contrat un mou­lin domanial, devenait un fonctionnaire assermenté. Par son bail, il s’obligeait à payer chaque année un fermage (rendage) déterminé.
Au Moyen-âge et au cours des XIVeet XVesiècles, la location était évaluée et acquittée en nature ; peu après, elle le fut en argent.
Par leur bail, les censiers des fermes seigneuriales payaient aussi en nature (grains) et en argent (florins), payant même les rentes, voire les dettes du seigneur-propriétaire. Cet usage était une chose courante chez les seigneurs de Presles, jusqu’au XVIIe-XVIIIesiècle5. Le meunier s’engageait à moudre pour tous les habitants du ban, les étrangers après, et cha­cun à son tour sans partialité.
«Et doibt prendre moulture au seizième dou molin par dessolz alle penne du van sij hault que sur l’amende. Et sij ledict moulnire ou aultre que par luij prendoient moulture hault sur le molin et fuiste raportez par le sergant ou par aulcuns bourgois ou manans ycelluij dict moulnire et celluij a cuy le grain seroit sij estoit present et le souffrist seroit chascun a une amende telle que dessus. »
Le mot «moulture» désignait ce qui revenait au meunier à raison de son salaire.
Cette mouture ou «seizième» restera le plus en usage jusqu’à la fin de l’ancien régime. Elle paraît tirer son origine du fait que le 16e de la rasière était bien déterminé et représenté par la pinte.
Toutes les mesures dont se servait le meunier devaient être constamment à vue dans le mou­lin et les maîtres de la justice avaient le droit d’en faire une vérification au moins une fois par an.
Toute tromperie sur les mesures était aussi condamnable, tant pour celui qui les utilisait que pour celui qui les acceptait, en sachant bien qu’il était lésé sur le poids de sa marchandise.
«Et ne peult ledict moulnire tenir audict molin vacches, beufs, troyes, pourceaux, gellines ne nulles aultres bestes quelconques.»
Cette mesure semble avoir été prise dans le but de tenir le moulin dans l’état de propreté.
Le cheval ne doit pas avoir été compris dans ces « aultres bestes quelconques »,car nous observons le droit du:

* 'Pas du cheval"
Il consistait, pour le meunier, à aller chercher les mounées (meunées) chez les habitants du village et d’en rapporter la farine sans qu’il en coûte plus que le salaire habituel.
Lorsque la prospection s’étendit à des localités voisines, le meunier, souvent assisté de domes­tiques ou valets, allait à la recherche de grains avec une charrette tirée par un cheval et reçu­rent de la population le sobriquet de cache-mounée6, toujours appliquée à la fin du XIXesiècle.
Si bien qu’avant la guerre de 1914, un habitant surnommé« le Deùr »- Jules Lambot – était tchesse-mounéiyeau moulin du château, que dirigeait en ce temps-là, Camille Devigne.
En ce cas, l’usager payait une deuxième mouture. «Et quant le bijes de desseur le molin at affaire d estre nettoijer et fourbis ledict moulnier doibt tour­ner ijus le aiwe alle batte et les boirgois et manans le doijent nettoyer et fourbire toutte fois que bes­soigne et necessitez».
C’est une corvée imposée aux habitants qui usaient du moulin banal et qui devaient l’exécuter à certaines époques de l’année, surtout lors de la chute des feuilles des arbres lesquelles, entraînées par les eaux, seraient venues entraver la rotation de la roue, ou quand la végétation sauvage prenait trop d’ampleur.
La spécification du bief supérieur du moulin démontre bien que c’est la partie essentielle à la bonne marche de l’établissement qui devait être nettoyée.
Le fond du bief était curé de toutes les vases et les ordures. Les parois de la tranchée étaient débarrassées de la végétation folle qui y croissait.
Pour réaliser ce travail, le meunier devait mettre le bief à sec en fermant l’arrivée de l’eau qui continuait sa course naturelle.
La batte (porte) s’ouvrait ou se fermait selon qu’on voulait remplir ou vider le bief. «Et ne peult ledict moulnire refuser de moulre ledict bourgois ou manans touttefois que on ij vient se dont n est quijl eust trop a moulre audicts manans et au cas que ledict moulnire seroit sij occupez et impeischiez que on ne polrat moulre et quil convenist pour ce illecque sejourner lesdicts bourgois et manans polroit au tiers jour reprendre ladicte moulée et aller moulre au mieux luij plairoit sans rien fourfaire. »
Si le meunier ne pouvait servir ses clients dans un délai de trois jours, ceux-ci pouvaient libre­ment s’adresser à un autre moulin. «Et peult la Justice lever le molin touttefois quelle en est requise par aulcuns bourgois ou manans et ycelluij visener et se faulte ij estoit trouvées le moulnire seroit a l’amende audict et enseignement des eschevins. »
Les malversations et les agissements de certains meuniers pouvaient, sur la plainte des habi­tants, conduire la Justice à faire une enquête et même à faire fermer l’établissement.
Si les griefs étaient confirmés, le meunier pouvait être traduit devant la Haute Cour de Jus­tice, qui avait le droit de le juger et de le condamner.

* La banalité
C’était un privilège qui n’était pas exclusivement attaché au moulin banal. Elle s’appliquait au four, à la brasserie établis dans la seigneurie et dont les habitants devaient user sous peine d’amende.
En prenant à bail l’établissement, en l’occurrence ici le moulin banal, le meunier était tenu de veiller à ce que personne ne viole les franchises du moulin.
À son entrée, il devait prêter serment entre les mains de la Justice.
À noter que tous les serviteurs de la Communauté, tels que les sergents, le herdier, le vacher, le porcher, le fosseur, etc. ont toujours été tenus de prêter serment avant leur entrée en fonctions.

* 1740 - Serment du maître du moulin de Presles
«Comparut à la Haulte Courte de Presle, Pierre Tilmant, actuellement engagé en qualité de maître de moulin, dudit Prelle, à la réquisition de l’officier-mayeur dudit lieu, et présenté pour pretter serment de fidélité à la banalité de la mairie, terre et dudit lieu de Prelle et aultres, à quel effect après lui avoir donné explications de toutes les obligations les at acceptées et promis de les effectuer, le tout sou serment là même pretté en noz mains et mis en garde.»7

* L'Oeil du moulin
C’était un impôt que Jean de Hornes, prince et évêque de Liège, avait établi en 1482, dans la Principauté.
Un receveur était chargé de collecter une taille équivalente à cet impôt. Certaines communes payaient une somme annuelle. Ailleurs, on payait 15 liards par setier de froment ou méteil et 10 liards par setier de seigle.
Le revenu de cette imposition était donné au Souverain Prince et Évêque de Liège, pour payer ses dépenses et des travaux extraordinaires.

* Un document manuscrit de l'an 1630
Dans les archives communales conservées dans le grenier de l’ancienne Chambre commu­nale, située à la rue du Pont, la chance nous a permis de trouver un manuscrit de l’an 1630, concer­nant le moulin banal.
Le greffier en fonction, nommé Vincent de Bavay, notaire admis, a, sur le papier, résumé en huit points les droits et les usages de ceux qui usent du moulin banal.
Du manuscrit, jauni, moisi, rongé en partie par les souris, nous avons pu, néanmoins, savoir la teneur, très intéressante au XVIIesiècle.
S’ensuivent donc les huit articles.
1° - Le meunier devait à son entrée au moulin prêter le serment de fidélité devant la Cour de Justice et le seigneur de Presles qui était propriétaire du moulin banal. Il est tenu de servir loyalement tous ses clients.
2°- Le meunier devait aller chercher les grains et reconduire la farine au domicile des gens.
3°- Le moulin devait être en état de moudre tous les grains d’épeautre, de blé, de froment, de sarra­sin, de colza, de tous les habitants, sans distinction.
4°- Si pour une raison quelconque, soit par sécheresse, inondation, réparations, occupation des ar­mées belligérantes, le meunier ne pouvait, dans le délai de trois jours, servir les habitants, ceux-ci pouvaient allermoudre leurs grains chez un autre meunier.
5°- Tous les habitants, bourgeois, manants, étaient tenus de faire moudre au moulin banal. Les che­valiers, les desservants de l’église et certains fonctionnaires, le greffier, le mayeur et les échevins, ont le privilège d’aller faire moudre leurs grains à un autre moulin que celui du lieu.
6°- Tous ceux qui, sans autorisation du meunier, iront faire moudre à un moulin étranger, seront pas­sibles d’une amende déterminée par la coutume locale.
7°- Pour son salaire, le meunier pourra prélever 1/16e du grain à moudre ou de la farine.
8° - Les mesures, pinte, setier, muid, seront contrôlées au moins une fois par an par les hommes de la Cour de Justice, et toutes les fois qu’il paraîtra d’en faire la visite, ou sur une plainte d’un ou de plusieurs usagers.

C’était daté, 17 octobre 1630, et signé, Vincent de Bavay, greffier, notaire admis, 1630.
Tout ceci paraît bien clair, le greffier a repris les articles de la charte primitive donnée au XIIIesiècle et renouvelée, comme nous l’avons dit, en l’an 1591.
Ce fonctionnaire n’y ajoute que peu de choses, nous faisant savoir seulement qu’il y a du nouveau dans l’agriculture. En effet, depuis quelques cent ans avant, l’espèce de céréale la plus répan­due était l’épeautre, le spelte, qui, dans les paiements des rentes, les transactions finan­cières de tous genres, était prise en considération comme une monnaie de paiement en nature. Or, au début du XVIIesiècle, nous constatons que les agriculteurs récoltent du blé, du froment, du sarrasin, du colza, etc.… Il y a donc des nouveautés dans les espèces de céréales.
Le greffier nous fait connaître les mesures employées au moulin, dont la pinte, le setier, le muid, mesures de capacité qui n’avaient jamais été dénommées dans les chartes8.

* Le moulin à écorces

Toutes les chartes relatives aux droits et aux usages du moulin banal sont aussi valables pour «l’escorcière».
Cette qualification du XIIIe siècle, indique que le seigneur possédait un moulin à écorces. Dans notre patois, nous disons «molin à scwaces», ce qui signifiait que dans cet établissement, se pratiquait le broyage des écorces.
De quelles écorces s’agit-il ?
Pendant tout le temps que dura le régime seigneurial, le territoire était couvert par des bois seigneuriaux et communaux peuplés de chênes et de hêtres, essences forestières de bon rapport qui, à cette époque, croissaient en abondance.
Nous avons des preuves suffisantes 9pour dire que des milliers de chênes croissant dans les bois de Presles, de Châtelet et des communes environnantes, étaient vendus aux enchères.
En ce temps-là, une grande activité régnait dans les bois, car l’exploitation forestière était diri­gée dans tous les sens, pour ne rien perdre des revenus de la forêt.
De nombreux travailleurs, tant masculins que féminins, œuvraient dans leur spécialité.
Outre l’abattage des arbres, le façonnage des bois, il y avait des hommes et des femmes qui procédaient à l’écorçage des arbres de haute futaie, ainsi que des perches provenant de la coupe du taillis.
À remarquer que les jeunes écorces étaient beaucoup plus appréciées et de plus grande valeur que les grosses écorces des chênes, etc.
Toutes les espèces d’écorces étaient achetées par les maîtres tanneurs qui s’en servaient dans leur établissement pour le tannage des peaux et faire du cuir.
Outre ces revenus de la forêt, il y avait encore celui des fruits.
Dans les bois seigneuriaux et communaux on pratiquait le ramassage des fruits des chênes et des hêtres.
Les premiers, les glands, pouvaient être donnés comme nourriture aux porcs, les seconds, les faines, étaient comestibles et mangés par l’homme.
Lors de l’élaboration des chartes, il a toujours été stipulé que: «les bourgeois et les manants de Presles n’ont aucun droit aux fruits dans les bois seigneuriaux».
Dans les bois communaux, les habitants pouvaient jouir de la glandée en observant certaines conditions.
Il arriva que, pour avoir de l’argent, les autorités communales mettaient en vente aux enchères la glandée. Certains cultivateurs de Presles achetèrent la glandéedes bois de Châtelet, n’en trouvant pas assez dans les bois communaux du village 10.
Dans ses bois, le seigneur de Presles faisait ramasser les glands et les faines, les faisant broyer dans son stordoir  pour en obtenir de l’huile.
À cet établissement était attaché un préposé, appelé populairement « le stordeur »,qui s’occupait de faire tourner le moulin pour extraire l’huile des graines oléagineuses, du genre colza, etc.
Les écorces des chênes, etc., étaient broyées, réduites en poudre, «le tan», pour être employées au tannage des peaux.
Il est plus que probable, certain même, que Herman de Lierneux, seigneur de Presles qui, en 1626, avait fait défricher un terrain pour en faire un vignoble, faisait «tordre» - presser - les rai­sins de ses vignes pour en extraire le jus et en faire du vin.
À cette époque, la vigne était cultivée sur les coteaux bien exposés des vallées de la Sambre et de la Meuse. Le vin provenant des vignobles était, dit-on, réputé de bonne qualité.
Dès le XIIIesiècle, nous relevons que des habitants de Presles sont dénommés « le stor­deur ».Ils participent comme représentants fonctionnaires, acteurs ou témoins, cités dans les œuvres de loi.
Les scribes de ce temps-là écrivaient le nom de famille en deux mots, lorsqu’il s’agissait d’une profession. C’est ainsi que nous en trouverons une quantité, dont:«le stordeur», «le mas­son», «le charlier»,«le marissal», en sont des exemples.
Au début du XVIIesiècle, l’article «le» ne sera plus pris en considération, le nom de famille sera requis et inscrit à l’état-civil, sous la forme encore valable de nos jours: Stordeur, Masson, Maré­chal,etc…, ayant encore des descendants œuvrant au village.

Selon le plan cadastral, année 1812, le moulin se situait dans le quartier dit «Le Chef-lieu», plus spécialement dans l’endroit appelé «Entre-les-Eaux».
À cette époque, cette dénomination aurait remplacé le lieu-dit «les massils» où le moulin banal se situait.
Il n’y a rien d’étonnant à cela, car beaucoup de choses ont subi les conséquences et les innova­tions des temps.
D’ailleurs, cet établissement est parvenu à Théodore-Xavier de Lierneux, baron de Presles, ci-devant seigneur du village - ayant épousé Isabelle, comtesse d’Oultremont de Wégimont.
Jusqu’à son décès, vers 1820, le baron de Presles resta propriétaire du moulin avec une mai­son faisant 17 perches 20 (mesure moderne - 17 ares 20).
Cette surface se situait dans l’environnement de deux ponts (disparus) jetés sur la Biesme.
Près d’un de ces ponts, un canal amenait l’eau de la Biesme, pour faire tourner la roue.
Un système de vannes ou de piles, dites au XVIesiècle, « les ventailles du moulin »était établi à l’entrée et à la sortie réglant le niveau d’eau, afin de permettre au moulin de fonctionner.
Une passerelle de bois jetée sur le bief donnait accès au moulin banal.
Après avoir fait tourner la roue, l’eau se déversait dans un canal qui traversait le pré avant de rejoindre la Biesme, en aval.

Literatuur

"Moulins en Hainaut", Bruxelles, Crédit Communal, 1987.
G. Bavay, "Patrimoine et histoire des moulins en Hainaut", Mons, Hannonia, 2008 (Analectes d'Histoire du Hainaut, tome XI), p. 119.
www. patrimoinepreslois. be

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Laatst bijgewerkt: maandag 2 februari 2015

 

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